homme sans sagesse ; mais la pensée et les traditions politiques sont déjà si fortes, qu’elles se font obéir par un voluptueux étourdi.
Othon reçut la couronne impériale, et confirma les donations de Pépin et de Charlemagne, mais avec la restriction expresse de sa propre souveraineté sur la ville de Rome et tous les domaines de l’église. Ces concessions si larges à la suprématie allemande inspirèrent bientôt des regrets à Jean XII : il se rejeta du côté d’Adalbert ; mais sa révolte fut impuissante, d’autant plus que ses déportemens avaient provoqué une dénonciation unanime, portée par les Romains au tribunal du nouvel empereur. Le pape s’en vengea en excommuniant tous les évêques ; néanmoins un concile le déposa, et en sa place élut Léon VIII ; trois mois après, Jean XII fut assassiné dans une nuit de plaisir et d’adultère.
Entre Léon VIII et Othon intervint un décret[1] qui réglait les rapports entre la couronne et la thiare. Il était stipulé :
Que nul n’aurait le droit d’élire le pape ou tout autre évêque sans le consentement de l’empereur ;
Que les évêques élus par le clergé et le peuple ne seraient pas sacrés avant la confirmation impériale, hormis quelques siéges dont l’empereur cédait l’investiture aux papes et aux archevêques ;
Qu’Othon, roi des Allemands, et ses successeurs au royaume d’Italie, auraient à perpétuité la faculté de choisir celui qui devrait régner après eux ;
Qu’ils auraient la faculté de nommer les papes ;
Que les archevêques et évêques recevraient d’eux l’investiture et la consécration.
Les Italiens ont traité ce texte d’imposture et de chimère. Les ju-
- ↑ Ad exemplum B. Hadriani apostolicæ sedis antistitis, qui Domino Carolo victoriosissimo regi Francorum, et Longobardorum, patriciatus dignitatem ac ordinationem apostolicæ sedis et investituram episcoporum concessit, ego quoque Leo episcopus, servus servorum Dei, cum toto clero, ac romano populo constituimus, et confirmamus et corroboramus, et per nostram apostolicam autoritatem concedimus atque largimur Domino Othoni primo regi Teutonicorum, ejusque successoribus hujus regni Italiæ in perpetuum facultatem eligendi successorem, atque summæ sedis apostolicæ successorem ordinandi, ac per hoc archiepiscopos seu episcopos, ut ipsi ab eo investituram accipiant et consecrationem, unde debent, exceptis his, quos imperator pontificibus et archiepiscopis concessit : et ut nemo deinceps cujusque dignitatis vel religiositatis eligendi vel patricium vel pontificem summæ sedis apostolicæ, aut quemcumque episcopum ordinandi habeat facultatem absque consensu ipsius imperatoris (quod tamen fiat absque omni pecunia), et ut ipse sit patricius et rex. Quod si a clero, et populo quis eligatur episcopus, nisi à supradicto rege laudetur, et investiatur, non consecretur. Si quis contra hanc regulam et apostolicam autoritatem aliquid molietur, hunc excommunicationi subjacere decernimus, et nisi resipuerit, irrevocabili exilio puniri vel ultimis suppliciis affici. (Decreti, I pars, distinctio 63, § XXIII, pag. 85, tom. I. Corpus juris canonici. Édition de Pierre et François Pithou.)