conformes à l’intérêt bien entendu des manufacturiers. On a dit souvent avec quelque raison que le régime intérieur des manufactures formait un gouvernement tout-à-fait absolu. Or, le gouvernement absolu n’est bon nulle part ; il fait payer trop cher les services qu’il rend. Sans doute, la propriété a droit au plus grand respect ; mais la société qui la consacre et la garantit peut lui imposer toutes les conditions dictées par l’intérêt général. La propriété qui emploie des masses nombreuses, qui les réunit sur un même point, exige des règlemens spéciaux. C’est bien assez de l’insalubrité inévitable de certains travaux, sans y ajouter encore volontairement celle du local. Qu’on ne dise pas : L’ouvrier est libre, il peut s’abstenir d’entrer dans un atelier malsain. En réalité, sa liberté n’est souvent qu’un vain mot ; une nécessité rigoureuse enveloppe sa vie. En Angleterre, où l’on ne passe point pour traiter légèrement le droit de propriété, on veille avec soin, comme le constatent les rapports des inspecteurs, à la bonne tenue et à la salubrité des ateliers atteints par les bills sur le travail des enfans. Je ne suis pas de ceux qui citent à tout propos l’exemple de l’Angleterre : nos fabriques n’ont jamais offert le triste spectacle que présentent encore un grand nombre des ateliers de nos voisins. Un plus vaste développement industriel appelle chez eux une surveillance plus continue et un régime plus strictement ordonné. Cependant nous devons tendre à proportionner les moyens à nos besoins constans. Aussi regardons-nous comme une pensée de sage prévoyance la disposition relative à la salubrité des ateliers introduite dans la loi de 1841 sur le travail des enfans.
On a parlé de rendre obligatoires pour certaines industries insalubres, qui compromettent la santé et même la vie de l’ouvrier, les procédés de fabrication les moins périlleux. Le but se trouve à peu près atteint par la législation sur les établissemens insalubres. L’autorité chargée, suivant les cas, d’accorder l’autorisation, impose toujours les conditions qui peuvent diminuer les dangers. Si de nouveaux moyens plus rassurans sont découverts plus tard, elle peut même exiger qu’ils soient appliqués. Les règlemens relatifs aux machines à vapeur permettent également de prescrire des mesures dans l’intérêt de la sûreté de l’ouvrier, comme dans celui de la sûreté publique. Quand on étudie les détails de notre législation industrielle, on la trouve moins incomplète sous le rapport des moyens de protection que ne le feraient croire les critiques dont elle a été l’objet.
En se bornant à exercer vis-à-vis de l’industrie une influence protectrice, le gouvernement reste fidèle à son rôle naturel ; il ne porte point atteinte au principe de la liberté du travail ; il le régit comme tout autre élément social. La loi peut aussi fixer les bases de certains contrats industriels, et leur prêter une sanction lorsqu’ils sont conclus. Des lacunes existent, à ce sujet, dans nos codes ; les études sur le contrat d’apprentissage, le projet de loi sur les livrets d’ouvriers, attestent qu’on s’occupe de les combler.
Des dispositions du code pénal répriment les atteintes portées à la liberté et