Statut constitutionnel du 17 mars 1805
STATUT CONSTITUTIONNEL du 17 mars 1895
Article 1. L'empereur des Français, Napoléon Ier, est roi d'Italie.
2. La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, de mâle en mâle, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, sans néanmoins que son droit d'adoption puisse s'étendre sur une autre personne qu'un citoyen de l'empire français ou du royaume d'Italie.
3. Au moment où les armées étrangères auront évacué l'état de Naples, les îles Ioniennes et l'île de Malte, l'empereur Napoléon transmettra la couronne héréditaire d'Italie à un de ses enfans légitimes mâles, soit naturel, soit adoptif.
4. A dater de cette époque, la couronne d'Italie ne pourra plus être réunie à la couronne de France sur la même tête, et les successeurs de Napoléon Ier, dans le royaume d'Italie, devront résider constamment sur le territoire de la république italienne.
5. Dans le courant de la présente année, l'empereur Napoléon, de l'avis de la consulte d'état et des députations des collèges électoraux, donnera à la monarchie italienne des constitutions fondées sur les mêmes bases que celles de l'empire français, et sur les principes mêmes des lois qu'il a déjà données à l'Italie.
STATUT CONSTITUTIONNEL du 27 mars 1805.
TITRE PREMIER.De la Régence.
Article 1. La majorité des rois d'Italie est fixée à 18 ans accomplis. Pendant la minorité il y a un régent du royaume.
2. Le régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis, et résider dans le royaume d'Italie. Les femmes sont exclues de la régence.
3. Le roi peut désigner le régent parmi les princes de la maison royale ayant 20 ans accomplis, età leur défaut, parmi les grands officiers de la couronne.
4. A défaut de désignation de la part du roi, la régence est déférée au prince de ia maison royale le plus proche en degré dans l'ordre de l'hérédité, ayant 25 ans accomplis.
5. Si, le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes de la maison royale n'est âgé de 25 ans accomplis, le sénat (ou la consulte) élit le régent parmi les grands officiers de la couronne.
6. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné ou à l'un des grands officiers de la couronne, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.
7. La régence exerce jusqu'à la majorité du roi, ctau nom du roi mineur, toutes les attributions de la dignité royale.