Panneau de signalisation d'une limitation de tonnage en France
Limitation de tonnage | |
Codification | B13 et B13a |
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Catégorie | Signalisation de prescription |
Signification | Interdiction d'accès aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé (B13) ou un poids total par essieu (B13a) supérieur à la valeur indiquée. |
Modèle en vigueur | 1977 |
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Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre une inscription suivie de la lettre « t » signale à l’usager de la route une interdiction d’accès aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur à la valeur indiquée. Ce panneau est codé B13[1].
Si l’inscription est positionnée au-dessus d’un pictogramme noir représentant un essieu, le panneau indique une limitation de tonnage qui s’applique par essieu. Ce panneau est codifié B13a[2].
Ces panneaux de prescription sont implantés à une centaine de mètres du début de la zone interdite[1].
Usage
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Jusqu'en 1977, le t en exposant et le point en indice remplaçaient la virgule. Le signal B13a n'existait pas. On trouvait un signal qui comportait le dessin d'un camion et en dessous la limitation en tonnes.
Caractéristiques
[modifier | modifier le code]Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[3].
Implantation
[modifier | modifier le code]Implantation longitudinale
[modifier | modifier le code]Les panneaux de prescription du type B13 sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[4].
Distance latérale
[modifier | modifier le code]Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[5].
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[5].
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[5].
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57-180 du [5].
Hauteur au-dessus du sol
[modifier | modifier le code]En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[6].
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[6].
Position de la face
[modifier | modifier le code]Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[7].
Visibilité de nuit
[modifier | modifier le code]Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[8].
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[8].
Notes
[modifier | modifier le code]- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 62
- op. cit., 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 62-1
- op. cit., 1re partie, article 5-3
- op. cit., 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
- op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
- op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
- op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
- op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Panneau de signalisation routière
- Panneau de signalisation routière en France
- Panneau de signalisation routière de prescription en France
- Liste des signaux routiers de prescription en France