Schéma de secteur
Apparence
Dans la suite du Grenelle de l'environnement, en France, dans le projet de loi Grenelle II (état ), l'« Art. L. 122-1-13. précise que pour faciliter l'exécution des schémas de cohérence territoriale, ceux-ci peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur « qui en détaillent et en précisent le contenu »[1]
Obligations de compatibilité
[modifier | modifier le code]- Certains documents et opérations doivent être - « s'il y a lieu » [2]- juridiquement compatibles avec le document d'orientation et de programmation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur. (« Art. L. 122-1-14. du projet de loi) [1]
Ce sont :
- Les programmes locaux de l'habitat (PLH) ;
- les plans de déplacements urbains (PDU) ;
- les schémas de développement commercial (SDC) ;
- les plans locaux d'urbanisme,
- les plans de sauvegarde et de mise en valeur ;
- les cartes communales ;
- la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1 ;
- certaines opérations foncières et opérations d'aménagement (définies par décret en Conseil d'État) ;
- certaines autorisations (prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique).
Le projet de Loi Grenelle II précise[1] aussi que :
- « les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 à L. 146-9».
- Comme les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur doivent aussi être compatibles, s’il y a lieu, avec :
- le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
- les schémas d'aménagement régional (pour les régions d’outre-mer) ;
- le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
- les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau (voir SDAGE, SAGEs, Directive cadre sur l'eau) ;
- les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
- es objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
- Ils doivent aussi « prendre en compte » les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
Si l'un des documents cités ci-dessus est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Grégory Kalflèche, Droit de l'urbanisme, Paris, PUF coll. Thémis, , XVI-394 p (ISBN 978-2-13-056715-8)
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Urbanisme
- Schéma de secteur
- Grenelle de l'environnement
- Droit de l'urbanisme (notamment pour la bibliographie) • Droit de l'urbanisme en France
- Développement local
- Intercommunalité en France
Site externe
[modifier | modifier le code]- [PDF] projet de Loi (Grenelle II)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Projet de Loi Grenelle II
- Assemblée Nationale(Voir article Article 221, e plus précisément p 251/308 de la version PDF)