Siège social
Le siège social d'une entreprise ou d'une personne morale est une adresse, parfois précisée dans les statuts, parfois par un acte séparé, parfois dans des registres ad hoc, qui constitue son domicile juridique et en conséquence sa nationalité. Il abrite souvent les services généraux d'une société ou d'un groupe : gestion du personnel (recrutements, carrières, salaires), services financiers, services juridiques et bureau du contentieux, etc.
Cette adresse postale se traduit - généralement - dans la réalité physique par un édifice (local ou immeuble), pouvant être appelé quartier général (QG) qui constitue généralement ses plus grands locaux, situé parfois dans un quartier d'affaires.
Le siège ou siège social a généralement un intérêt autre que postal dans le sens où il va déterminer une partie des instances administratives et judiciaires qui sont compétentes pour traiter les affaires de l'entreprise.
Remarques :
- En droit québécois, le terme « siège » remplace dorénavant l'expression « siège social », utilisée autrefois [Quand ?][1].
- En droit français, une entreprise individuelle n'a pas un siège social mais un « établissement principal »[2].
- En droit suisse on utilise les termes « siège » et « domicile » pour les entreprises, quelle que soit la forme juridique, y compris pour les entreprises individuelles[3]. Cela n’empêche pas que le terme « siège social » soit couramment employé.
Transfert du siège
[modifier | modifier le code]Canada
[modifier | modifier le code]Loi fédérale
[modifier | modifier le code]Une société constituée en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) peut changer le lieu et l’adresse du siège social, dans les limites de la province indiquée dans les statuts[4]. La société doit envoyer au directeur, dans les quinze jours et en la forme établie par lui, avis de tout changement d’adresse du siège social pour enregistrement[5]. Pour modifier la province où se trouve le siège social, il faut modifier les statuts[6], ce qui exige une résolution spéciale adoptée aux deux tiers des administrateurs[7].
Loi québécoise
[modifier | modifier le code]En vertu de l'article 29 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ), le siège de la société doit être situé en permanence au Québec[8]. L'art. 30 LSAQ[9] prévoit que « la société peut, par résolution de son conseil d’administration, déplacer son siège dans les limites du district judiciaire où il est situé. La société peut également, par résolution spéciale, déplacer son siège pour le situer dans un autre district judiciaire au Québec. La société doit déclarer tout changement d’adresse du siège au registraire des entreprises conformément aux dispositions ». Par conséquent, le déplacement du siège dans le même district judiciaire exige un vote à la majorité simple des administrateurs, tandis qu'un déplacement dans un autre district judiciaire exige un vote aux deux tiers des administrateurs[10].
France
[modifier | modifier le code]En France, le transfert du siège dans le ressort du tribunal de commerce est le transfert de la société dans le même département, sous le ressort du même tribunal de commerce.
Pour une société anonyme (SA), la décision est prise par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance avec ratification par l'assemblée générale, compétente sinon dans tous les cas.
Maroc
[modifier | modifier le code]Au Maroc, le transfert du siège peut être décidé par l'assemblée générale extraordinaire des associés, sous réserve de l'acceptation prévue dans les statuts.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Redirection », sur gouv.qc.ca (consulté le ).
- INSEE, « Siège », Définition, sur insee.fr (consulté le ).
- « RS 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) », sur admin.ch (consulté le )
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 19(3) <http://canlii.ca/t/6c624#art19par3> consulté le 2020-08-16
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 19(4) <http://canlii.ca/t/6c624#art19par4> consulté le 2020-08-16
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 173 <http://canlii.ca/t/6c624#art173> consulté le 2020-08-16
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 2(1) <http://canlii.ca/t/6c624#art2par1> consulté le 2020-08-16
- Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 29 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art29> consulté le 2020-08-16
- Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 30 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art30> consulté le 2020-08-16
- Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 2 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art2> consulté le 2020-08-16