mansionnaires, ou fermiers, eussent les mêmes immunités accordées à ceux-ci. Normand. Pouvoit-il dispenser les nouveaux censitaires des droits de Vicomte qui ne lui appartenoient pas ? Id.
CENSITE. adj. m. & f. Sujet au cens. Censui obnoxius. Il y a un Traité des personnes de main-morte, censites & taillables, par Antoine Colombet, qui l’a intitulé, Colonia celtica lucrosa. Il est vieux. On dit plus ordinairement censitaire.
CENSITEUR. s. m. Censitor. Chez les Romains c’étoit dans les Provinces ce que le Censeur étoit dans Rome. Chorier. L. IV, p. 193.
CENSIVE. s. f. Quelques-uns disent CENSIF. s. m. mais ce dernier est vieux. Etendue d’un fief sur lequel il est dû des cens. Fundus vectigalis. Il y a une petite censive en un tel endroit qui dépend de mon fief. Les héritages qui sont en la censive d’un Seigneur, lui doivent lods & ventes. Rochefort dit que les censives ont été établies sur le modèle de ce que fit Pharaon par le conseil de Joseph, & que les Seigneurs censiers l’ont imité.
Censive signifie aussi la nature, la qualité des héritages : ainsi on dit héritage tenu en censive, ou à titre de cens, pour dire, qu’il est roturier & chargé de redevance.
Censive, se prend encore pour la redevance en argent, ou en denrées, que certains biens doivent annuellement au Seigneur du fief dont ils relèvent. Cette terre doit tant de censive. Census, præstatio censualis.
CENSIVEMENT. adj. Terme de Coutumes, qui exprime la manière, dont on tient une terre, c’est à-dire, à droit de cens d’un Seigneur. Tenir des terres censivement. Cum onere census pendendi.
CENSUEL, ELLE. adj. m. & f. Terme de Droit. Qui appartient, qui a rapport au cens. Ad censum pertinens, censualis. Le droit censuel est noble, & il se partage noblement. Voyez les Auteurs qui ont traité des cens.
☞ Les Romains appeloient livres censuels, censuales, les livres où les pères écrivoient la naissance de leurs enfans.
CENSURABLE. adj. Qui mérite censure, qui peut être censuré. Censurâ dignus. Leur censure, toute censurable qu’elle est, aura son effet. Pasc. Conduite, action censurable. Proposition censurable.
CENSURE. s. m. Charge, office de Censeur. Censura. Il n’y avoit point à Rome de dignité dont le pouvoir & l’autorité s’étendissent plus loin. L. Papinius & L. Sempronius ont les premiers exercé la censure à Rome. L’âge & la gravité des mœurs étoient une espèce de Censure & de Magistrature, qui donnoit droit de correction. Voyez Censeur. S. Evr.
Censure. Jugement par lequel on condamne quelque action. Censura, reprehensio.
On le dit particulièrement du jugement par lequel on condamne des ouvrages qui regardent la Religion, la doctrine, ou les mœurs. Il y a eu une censure de la Sorbonne contre un tel livre. La Lettre du Pape Gélase aux Evêques de Lucanie contient une censure des Livres authentiques & apocryphes, c’est-à-dire un décret qui distingue les Livres authentiques, & reçus pour tels dans l’Eglise, de ceux qui ne le sont pas, & marque les uns & les autres. Le Pape Hormisdas, dans sa lettre à Possessor, marque que l’on ne peut suivre ce que la censure de Gélase, qu’il indique, n’a pas reçu.
On le dit aussi d’un jugement par lequel on blâme quelque chose soit en critiquant un livre où il se trouve quelques fautes, soit en reprenant les actions d’autrui. Rien n’est plus utile pour la correction des mœurs, qu’une censure fine & ingénieuse. De Vill. Un esprit chagrin interprète tout mal ; & s’érigeant en pédagogue impitoyable du genre humain, il y a peu d’actions assez innocentes pour échaper à sa censure. Bell. La censure que l’on exerce sur les ouvrages d’autrui, n’engage point à en faire de meilleurs, à moins qu’elle ne soit amère, chagrine & orgueilleuse ; mais si elle a plutôt un air gai & libre, que décisif, elle laisse la liberté d’en faire encore pis si l’on veut. Fonten. La censure doit être accompagnée de quelques louanges, qui en corrigent l’amertume. Abb. de S. Réal.
Censure signifie aussi la correction ou réprimande que fait un supérieur, ou le public. Reprehensio. Il faut déférer à la censure de nos supérieurs, de ceux qui sont plus sages que nous. Tous les Auteurs sont exposés à la censure du public.
☞ On appelle censures Ecclésiastiques, ou simplement censure une peine publique dont l’Eglise ou le Supérieur Ecclésiastique punit quelquefois les Chrétiens qui sont sous sa Juridiction. Ces censures sont l’excommunication, la suspense & l’interdit. Voyez ces mots.
Ceux qui ont le droit de porter des censures Ecclésiastiques, sont le Pape, dans toute l’Eglise ; les Evêques, dans leurs Diocèses ; les Vicaires généraux, en leur nom ; les Chapitres, sede vacante.
Les Rois de France se sont toujours maintenus exemts & affranchis des censures & des excommunications de la Cour de Rome. En effet, on remarque que sous la première race, les Papes ne censurèrent aucun Roi de France. Lothaire est le premier qui fut excommunié par le Pape Nicolas I, pour avoir répudié Teutberge sa femme légitime. C’est la première brèche qui fut faite aux libertés de l’Eglise Gallicane : cependant le Pape n’osa hasarder l’excommunication sur sa propre autorité ; & il la fit confirmer par l’Assemblée des Evêques de France. Le Pape Urbain III usa de la même précaution lorsqu’il excommunia Philippe I. Philippe Auguste fut aussi excommunié avec les mêmes formalités. Mais depuis les Rois ont mieux soutenu leurs privilèges : car le Pape Benoît XIII ayant censuré le Roi Charles VI, & mis le Royaume en interdit, le Parlement de Paris par Arrêt de 1408 ordonna que la Bulle fût lacérée. Jules II ayant aussi lancé l’excommunication contre Louis XII, l’Assemblée générale tenue à Tours censura les censures de Jules II. Lorsque le Pape censura & excommunia Henri IV en 1591, le Parlement s’opposa à la Bulle du Pape.
Les censures sont portées ou par le Droit, à jure, ou par le Juge Ecclésiastique ab homine. on appelle censures à jure celles qui sont ordonnées ou par le Droit commun, contenu dans ce que nous nommons Droit canonique, ou par le droit particulier de chaque Diocèse. Les censures ab homine, sont celles qui sont portées par le Supérieur Ecclésiastique contre certaines personnes particulières. Les premières sont générales & perpétuelles. Il n’en est pas de même des secondes ; mais aussi elles sont toujours réservées. On divise les censures par rapport à l’effet qu’elles produisent, en celles qu’on appelle latæ sententiæ, & en celles qu’on nomme ferendæ sententiæ, c’est-à-dire, en censures de sentence prononcée, qui s’encourent par le seul fait, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle sentence du Juge ; & en censures de sentence comminatoire, qui ne s’encourent pas sans une nouvelle sentence du Juge. Ipso facto est la marque la plus ordinaire de la censure latæ sententiæ. Sub pœna excommuntiationis, ne dénote qu’une censure ferendæ sententiæ. ☞ Dans nos tribunaux on ne regarde comme véritables censures que celles qui sont prononcées par sentence, après une procédure régulière. Si l’on considère les censures par rapport aux sujets pour lesquels on les inflige, & à la conduite des Supérieurs, elles se divisent en justes & injustes, en valides & invalides. Les censures justes sont celles qu’un Supérieur prononce selon les loix, observant les formalités prescrites par le Droit. Les injustes qu’on nomme illicites, sont celles où ces conditions ne se rencontrent pas. On nomme valide, la censure qui est portée par le Supérieur qui a l’autorité requise pour la prononcer, & où l’on a gardé les formalités essentielles qui sont nécessaires pour la faire subsister ; & invalide, la censure qui est portée par une